Une nouvelle circulaire 2021/C/57 du 11 juin 2021 traite de l’évaluation de la présence, ou non, de but lucratif dans le chef d’une régie communale autonome.
Les régies communales et provinciales autonomes, dotées de la personnalité juridique ne sont pas visées par les dispositions de l'article 6 du Code de la TVA mais sont qualifiées d’assujettis au sens de l'article 4, § 1er de ce Code, si elles effectuent des opérations visées par ce Code (voir aussi la décision n° E.T.101.890 du 27.03.2002).
L’application de certaines exemptions reprises dans les dispositions de l'article 44 du Code de la TVA, conditionnées par l’absence de recherche systématique du profit par l’organisme concerné, mène, en pratique, à difficultés dans son application à l’égard des régies communales autonomes qui n’ont pas pris la forme d’une société.
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