Le nouvel indice « 2021 » est enfin arrivé ! Il est censé remplacer à terme l’ancien indice I, jugé inadéquat mais qui fera encore l’objet d’une publication jusqu’en décembre 2022 y compris.
Ce nouvel indice est une composition de quelque 60 produits regroupés en 11 catégories.
Pour plus d’informations et pour accéder au nouvel indice, voyez l’annonce faite par le SPF Economie : https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/secteurs-specifiques/construction/adaptation-des-prix-lindex/mercuriale-indice-i-2021
Comment réagir face à la publication de ce nouvel indice ?
L’UVCW et le SPW (SG, MI et IAS) se sont concertés pour définir une ligne de conduite cohérente face à la publication de ce nouvel indice I. Les informations qui suivent concernent les cas où il a été fait usage de l’(ancien) indice I. Elles n’ont pas de valeur contraignante, chaque adjudicateur étant libre de se positionner par rapport à la publication de ce nouvel indice I.
- Pour les « futurs » marchés
Pour les marchés dont les documents de marché sont encore en cours de rédaction et pour les marchés qui ont fait l’objet d’une publication ou d’une invitation à remettre offre mais pour lesquels une rectification des documents de marché est encore possible, il paraît adéquat de procéder à une adaptation à propos de l’indice I et de référencer le nouvel indice I 2021. Même si la réglementation des marchés n’impose pas l’utilisation de tel ou tel indice, elle impose que la formule de révision reflète la structure réelle des coûts [1] et donc qu’elle soit adaptée à la réalité des prix.
- Pour les marchés « en cours »
Pour les marchés qui ont fait l’objet d’une publication ou d’une invitation à remettre offre mais pour lesquels une rectification des documents de marché n’est plus possible[2], pour les marchés dont les offres sont en cours d’analyse, pour les marchés attribués voire conclus et non encore exécutés et pour les marchés en cours d’exécution, la question est singulièrement plus délicate. En effet, le recours à l’indice I « 2021 » au lieu de l’ancien indice I paraît constituer une modification de marché qui n’est possible que dans une des hypothèses de modification de marché admissibles[3]. Par ailleurs, il convient de déterminer si cette modification est exigée ou souhaitée par les parties. Les adjudicateurs pourront aussi songer à régler, dans l’avenant, la situation antérieure à la publication du nouvel indice I et à son implémentation dans le marché public en question (par exemple en faisant renoncer l’adjudicataire à toute réclamation relative à l’ancien indice I pour la période antérieure).
Pour en savoir plus : https://interieur.wallonie.be/a-la-une/marches-publics-nouvel-indice