Dans le cadre de la sélection qualitative d'un marché public de travaux, le pouvoir adjudicateur vérifie la capacité technique des soumissionnaires. Ce faisant, il s'assure que chacun de ceux-ci est en mesure, d'un point de vue technique, de réaliser les travaux objet du marché. A cette fin, l'article 68§4 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques prévoit la communication d'une "liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années au maximum, assortie de certificats de bonne exécution (...)". Il est d'usage courant que les pouvoirs adjudicateurs établissent ce type d'attestations -ad hoc- pour permettre à l’adjudicataire de postuler pour d'autres marchés. Certains de ceux-ci imposent parfois dans les documents du marché que la réception provisoire des travaux soit intervenue pour que le soumissionnaire concerné puisse s'en prévaloir pour la sélection qualitative. Dans son arrêt n°237.332 du 9 février 2017, le Conseil d'Etat a jugé que le pouvoir adjudicateur est en droit d'imposer cette obligation. Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur est tenu d'écarter tout soumissionnaire qui ne respecterait pas l'obligation imposée de la sorte. La réception provisoire des travaux peut donc être imposée par le pouvoir adjudicateur : il s'agit d'une faculté.