Si un marché ne peut être attribué qu’à une offre régulière, la réglementation ne fait plus de distinction entre les irrégularités formelles ou matérielles. L’accent est désormais mis sur la qualification de substantielle ou non-substantielle, de l’irrégularité frappant l’offre. Ce n’est que dans le premier cas que cette dernière sera écartée. Le caractère substantiel se détermine soit par la nature du sujet concerné (empêcher la comparaison des offres, entraîner une distorsion de concurrence, …), soit par le faut que les documents du marché ont expressément déterminé ce sujet comme une exigence minimale. LE texte prévoit expressément qu’une succession d’irrégularités non substantielles peut valoir irrégularité substantielle, transposant ainsi l’évolution jurisprudentielle.