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Le mot du jour : clause environnementale

Ce terme désigne de manière générale toute préoccupation de nature environnementale pouvant être prise en considération aux divers stades d’un marché public pour autant que les conditions et caractéristiques propres à chacun de ces stades soient respectées.

Ainsi, afin de satisfaire son besoin, un pouvoir adjudicateur peut décider d’insérer une telle préoccupation (i) au stade de la définition de l’objet du marché, (ii) lors de la rédaction des critères de sélection des candidats (par ex. en prescrivant une expertise particulière en matière environnementale ou à une norme ISO), et (iii) critères d’attribution du marché (par ex. en cotant les qualités environnementales d’un produit), (iv) des conditions d’exécution du marché et (v) des prescriptions techniques de l’objet à acquérir.

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