FinancesConnect est une bibliothèque digitale de Vanden Broele

Les marchés publics de services financiers à l'épreuve de la loi du 17 juin 2016

Nous nous permettons de reproduire ci-dessous l'information publiée il y a quelques jours sur le Portal des Pouvoirs locaux au sujet de l'impact de la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics de services financiers.

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, une série de prestations soumises à des procédures de marchés publics sortent du champ d’application de la Loi.

Cela implique que ces marchés ne devront plus respecter les règles de passation et d’exécution mentionnées dans la loi précitée ainsi que dans ses arrêtés d’exécution.

C’est le cas notamment de certains marchés de services financiers, et, particulièrement des marchés relatifs aux emprunts.

Cependant, il convient d’attirer l’attention sur le fait que, malgré l’exclusion de ces marchés du champ d’application de la Loi, cela ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter certaines règles en vues de désigner l’opérateur. Les pouvoirs adjudicateurs devront créer des procédures sui generis.

Il est en effet nécessaire, quelle que soit la procédure choisie, qu’elle soit mise en œuvre et qu’elle respecte les grands principes de l’action administrative.

Parmi ces grands principes, on peut citer le principe de concurrence, le principe de transparence, le principe d’égalité de traitement mais également le principe de la publicité de l’action de l’administration.

En conséquence, il ne sera pas possible, pour quelque pouvoir adjudicateur que ce soit, de consulter directement l’opérateur de son choix, sans le mettre en concurrence, ni sans respecter les règles précitées.

En ce qui concerne les modalités pratiques, elles sont laissées à l’appréciation des différents pouvoirs adjudicateurs, tant que les procédures mises en œuvre respectent l’ensemble des principes généraux précités.

Il pourrait toutefois être intéressant, pour les pouvoirs locaux, de rédiger un cahier spécial des charges sommaire, décrivant précisément la prestation envisagée et les modalités pratiques de la procédure de consultation. Il convient également d’attirer l’attention sur le fait qu’en l’absence, dans ledit document, de règles relatives à l’exécution des marchés, le pouvoir adjudicateur se verra probablement contraint d’appliquer les conditions générales du prestataire avec qui il contracte, sachant que ces dernières sont souvent moins favorables que les règles contenues dans les règles générales d’exécution en matière de marchés publics. A titre d’exemple, on peut citer les dispositions en matière de paiement, qui, dans leurs conditions générales, sont souvent plus favorables aux prestataires que celles prévues dans la législation en matière de marchés publics. Il pourrait donc être utile que le cahier spécial des charges prévoie des dispositions spécifiques, afin de protéger les pouvoirs adjudicateurs de l’application des conditions générales des prestataires.

 

Certains pouvoirs adjudicateurs pourraient ne pas vouloir prendre le risque de créer une procédure sui generis, respectant ces grands principes mais souhaiteraient, en lieu et place, appliquer une procédure « traditionnelle » de marché public. Dans ce cas, ces pouvoirs adjudicateurs devront l’indiquer clairement dans les documents de marché.

En ce qui concerne les compétences des organes décisionnels, sachant que ces prestations exclues du champ d’application de la Loi, sont néanmoins expressément qualifiées de « marchés », il convient d’appliquer les mêmes règles de compétences que celles applicables à toutes les autres procédures de marchés publics.

En ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur ces marchés, soit le pouvoir adjudicateur utilise une procédure « traditionnelle » marchés publics, auquel cas, ce marché, tout comme les marchés soumis à l’application de la Loi du 17 juin 2016, sera soumis à transmission obligatoire, en fonction du type de procédure et du montant attribué du marché, soit le pouvoir adjudicateur utilise une procédure sui generis auquel cas, le marché en question est soumis à tutelle générale mais pas à transmission obligatoire.

 

Source : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/champ_application_MP

Partager cette actualité sur LinkedIn
Partager cette actualité sur Facebook
Partager cette actualité sur Twitter
Envoyer cette actualité par e-mail

Toutes nos actualités dans votre boîte de réception ?

Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter et restez informé(e) de l'actualité pertinente, de la nouvelle réglementation, des formations à ne pas manquer, etc.