
Dans le cadre de la réforme du régime de la franchise de TVA pour les petites entreprises, l’arrêté royal du 15 décembre 2024 a remplacé l’arrêté royal n° 19.
L’article 6 de ce nouvel arrêté détaille les règles applicables à la révision des taxes non-déduites lors de la sortie du régime de la franchise de TVA, tel que défini à l’article 56ter, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (CTVA).
Champ d’application
Ce régime concerne les assujettis établis en Belgique qui ne bénéficient pas de la franchise dans d’autres États membres, limitant ainsi son application au territoire national.
Hypothèse concernée
L’article 6 traite des cas où un assujetti précédemment soumis au régime de franchise passe au régime normal de taxation pour les mêmes opérations.
Ce changement ouvre droit à la déduction de la TVA, permettant à l’assujetti de réviser les taxes non encore déduites sur certains biens et services au moment de leur acquisition.
Biens et services éligibles à la révision
L’assujetti peut demander le remboursement de la TVA ayant grevé :
- Les biens et services autres que les biens d’investissement, à condition qu’ils n’aient pas encore été utilisés au moment du changement de régime ;
- Les biens d’investissement toujours existants, pour autant qu’ils soient encore utilisables et que la période de révision prévue à l’article 48, § 2, CTVA, ou ses mesures d’exécution, ne soit pas expirée.
Obligation de conserver les pièces justificatives
L’exigence de remettre les pièces justificatives à l’office de contrôle compétent est remplacée par une obligation de conservation, conformément à l’article 60, § 4, CTVA.
Modalités de révision
La révision de la TVA s’effectue via l’inscription en case 62 d’une déclaration périodique, conformément à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, CTVA, déposée dans les délais suivants :
- Pour les biens et services autres que les biens d’investissement : avant la fin de la troisième année civile suivant celle où la taxe à déduire est devenue exigible (art. 6, § 3, al. 1er) ;
- Pour les biens d’investissement : avant la fin de la troisième année civile suivant celle du changement de régime (art. 6, § 3, al. 2).
Pour les biens d’investissement, les règles de révision prévues à l’article 9 de l’arrêté royal n° 3 s’appliquent, avec des délais spécifiques selon la nature des biens (5, 15 ou 25 ans).
Entrée en vigueur
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025.