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Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation en matière de taxes locales (2008 à 2023)

Motivation du règlement-taxe - formalités de la motivation

Cass., 1er juin 2012, F. 11.0159.F.

La Cour confirme que la justification du règlement-taxe et de ses mesures ne doit pas nécessairement ressortir du seul règlement-taxe. Pour la Cour, cela implique que le juge ne peut refuser d’examiner la justification de la différence de traitement établie par le règlement-taxe au motif que cette justification n’est pas reprise comme telle dans le règlement.

 

Cass., 21 février 2013, C.12.0117/F. ;

Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F. R.F.R.L., 2014/1.

Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation a rappelé que si un règlement-taxe ne doit pas énoncer lui-même les considérations de droit et de fait qui le justifient, il est cependant nécessaire que les motifs qui ont présidé à son adoption puissent être déduits du dossier constitué par la commune à l’occasion de l’élaboration du règlement-taxe ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par la commune.

 

Cass., 11 septembre 2014, F.13.0175.F.

La Cour précise que le juge ne peut pas avoir égard à des moyens et arguments proposés par l’auteur du règlement-taxe pour justifier une différence de traitement apparaissant dans le règlement-taxe si ces moyens et arguments n’apparaissent pas dans le dossier administratif constitué au cours de son élaboration ou ne peuvent être déduits de ce dossier administratif.

 

 Cass., 9 octobre 2014, F.13.0087/F.

La Cour casse l’arrêt d’appel qui, pour justifier la différence de traitement établie par un règlement-taxe, s’était fondée sur des considérations de fait qui ne ressortaient ni du règlement-taxe lui-même, ni de son préambule.

 

Cass., 29 janvier 2015, R.G.C.F., 2015/6, p. 505.

 Idem.

La Cour casse un arrêt d’appel de Bruxelles qui, pour justifier la différence de traitement établie par un règlement-taxe, s’étaient fondées sur des considérations qui ne ressortaient pas du dossier constitué au cours de l’établissement du règlement ou qui pouvaient être déduites de ce dossier.

 

 Cass., 3 septembre 2015, Rev. Dr. Comm., 2016, livre 1, 20.

La Cour considère que le traitement différencié de contribuables par un règlement-taxe provincial peut être justifié par le dossier constitué par la province dans le cadre de l’élaboration et de l’adoption du règlement, mais également par la nature-même de la différenciation introduite ou par le contexte du règlement-taxe. La Cour ajoute que lorsque la justification de la différenciation n’apparaît pas explicitement dans le préambule du règlement ou dans le dossier préparatoire présenté au conseil provincial, le juge du fond doit vérifier si cette justification ne peut pas être déduite de la nature de la différenciation introduite ou du règlement-taxe lui-même.

 

Cass., 16 juin 2016, F.14.0218.N.

La Cour juge que si un règlement-taxe ne doit pas énoncer lui-même les considérations de droit et de fait qui le justifient, il est cependant nécessaire que les motifs qui ont présidé à son adoption puissent être déduits du dossier constitué par la commune à l’occasion de l’élaboration du règlement-taxe ou puissent être déduits du dossier administratif constitué par la commune.

 

Cass., 2 mars 2018, F.17.0126.F.

La Cour juge qu’une circulaire ministérielle, fût-elle publiée au Moniteur belge, à laquelle, sans en reproduire le texte, un règlement-taxe se réfère, directement ou par le truchement d’une autre circulaire qu’il vise, ne fait pas partie intégrante du règlement.

 

Cass., 20 décembre 2018, F.18.0004.F. ; Cass, 20 décembre 2018, F.17.0145.F, et F.17.0151.F. 

Dans deux arrêts du 20 décembre 2018, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois qu’il n’est pas requis que la justification d’un règlement-taxe ressorte immédiatement du seul règlement attaqué, mais il faut en pareil cas que l’objectif pouvant raisonnablement justifier une différence de traitement apparaisse du dossier constituer au cours de l’élaboration dudit règlement ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur.  Manque en droit le moyen qui soutient qu’il n’y a pas lieu de se cantonner au préambule du règlement, à son texte ou encore au dossier administratif constitué par son auteur, mais que la justification de la différence de traitement proposée en cours de procédure par l’autorité taxatrice pourrait également se déduire tant de la nature de cette différence que du contexte de l’adoption du règlement. Ainsi, la capacité contributive des redevables, qui n’apparaît pas dans la motivation du règlement, constitue une motivation a posteriori inacceptable.

 


Principe d’égalité et de non-discrimination - justification des différences de traitement

 

Cass., 14 mars 2008, n° F.06.0084.F.

 L’exigence de justification objective et raisonnable n’implique pas que l’autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuable doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge, ni apporter la preuve que la distinction ou l’absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés. Il suffit qu’il apparaisse raisonnablement qu’il existe ou qu’il peut exister une justification objective pour ces différentes catégories.

 

Cass., 31 janvier 2020, F.18.0054.F, R.F.R.L., 2020/3, p. 262.

La Cour de cassation juge, dans le cadre de l’examen du respect du principe d’égalité et de non-discrimination des exonérations prévues par un règlement-taxe, que si, par essence, les exonérations prévues par un réglement-taxe poursuivent un objectif distinct du but financier propre à toute taxe, en sorte que la justification de leur caractère non discriminatoire doit s’apprécier en fonction de cet objectif, et si celui-ci est révélé́ par la nature et les caractéristiques communes des faits ou actes exonérés, c’est à la condition que ces exonérations ne soient pas à ce point indissociables des autres dispositions du règlement que leur annulation commanderait celle du règlement en son intégralité́.

En l’occurrence, dans le cas qu’avait à connaître la Cour de cassation, le champ d’application du réglement-taxe visait toute activité́ hôtelière. Selon la Cour, la disposition de ce règlement qui exonère les auberges de jeunesse est indissociable de ses autres dispositions. Par conséquent, l’arrêt d’appel justifie légalement sa décision que le caractère objectif et raisonnable de la justification de l’exemption prévue en faveur des auberges de jeunesse doit s’apprécier au regard du but assigné à la taxe. Partant, eu égard au « seul motif financier » du réglement-taxe, la différence de traitement dénoncée est contraire aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, le critère de distinction fondé sur l’absence de but de lucre des établissements exonérés n’étant pas pertinent pour les auberges de jeunesse.

 

Cass., 19 avril 2021, F.20.0132.F.

Par arrêt du 19 avril 2021, la Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel de Mons qui avait considéré qu‘un taux unique prévu dans un règlement-taxe sur les bars appliqué à l’ensemble des établissements taxés ne trouvait aucune justification puisque le règlement-taxe traite de manière identique des établissements qui, tout en exerçant la même activité, se trouvent dans des situations essentiellement différentes du point de vue de leur capacité contributive.

 

Cass., 13 mai 2022, J.L.M.B. 2022/29, p. 1300.

Si une différence de traitement entre des catégories de contribuables qui sont dans des situations identiques ou suffisamment comparables doit être raisonnablement justifiée au regard du but et des effets de l’impôt instauré, il ne s’ensuit pas que l’appréciation préalable du caractère identique ou comparable de ces situations puisse se faire en fonction de ce but au point de devoir conclure, si le but de la taxe est exclusivement financier, au caractère comparable de situations du seul fait que leur taxation produit des recettes communales.

 

Cass., 22 septembre 2022, F.J.F. 2023 liv. 1, p. 42. 

L'exigence d’une justification objective et raisonnable n'implique pas que l'autorité publique qui opère une distinction entre des catégories de contribuables doive fonder celle-ci sur des constatations et des faits devant être prouvés concrètement devant le juge ni apporter la preuve que la distinction ou l'absence de distinction aura nécessairement des effets déterminés. Il suffit qu'il apparaisse raisonnablement qu'il existe ou qu'il puisse exister une justification objective pour ces différentes catégories.

 

Cass., 29 septembre 2022, J.L.M.B. 2023/29, p. 1295.

La Cour précise que si une différence de traitement entre des catégories de contribuables qui sont dans des situations comparables doit être raisonnablement justifiée au regard du but et des effets de l'impôt instauré, « il ne s'ensuit pas que l'appréciation préalable du caractère manifestement ou suffisamment comparable de ces situations doive se faire en fonction des objectifs de cet impôt qui constitueraient le seul cadre de référence à prendre en considération ».

 


Exonération des biens du domaine et des services publics

Cass., 28 février 2018, F.16.0102.F. 

Selon la Cour, les biens du domaine public de l’État et ceux de son domaine privé qui sont affectés à un service public ou d’intérêt général ne sont, de leur nature, pas susceptibles d’être soumis à l’impôt. Il s’ensuit que, d’une part, ces biens ne sont soumis à l’impôt que si une disposition légale le prévoit expressément et, d’autre part, que la disposition de l’article 172, alinéa 2, de la Constitution, aux termes de laquelle nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi, ne leur est pas applicable.

 

Cass., 9 mai 2019, F.18.0010.F. 

La Cour rappelle que l’impôt est un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par l'État, les régions, les communautés, les provinces, les agglomérations et fédérations de communes ou les communes sur les ressources des personnes qui vivent sur leur territoire ou y possèdent des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité publique. Partant, dans l'exercice de son activité de gestion ou d'administration des services publics fédéraux, l'État n'est pas susceptible d'être soumis à l'impôt. La Cour d’appel avait constaté que la taxe contestée frappait des bureaux occupés par le service public fédéral des Finances et donc affectés à un service public. Selon la Cour de cassation, par ces énonciations, d'où il ressort que la taxe frappe, sur la base de l'indice de la surface des bureaux qu'il y affecte, l'activité du défendeur consistant à gérer et administrer le service public fédéral des Finances, la décision de l'arrêt de la Cour d’appel d'annuler cette taxe se trouve légalement justifiée.

 

Cass., 27 juin 2019, F.17.0132.F.

Dans un affaire relative à un règlement-taxe sur les immeubles inoccupés prévoyant une exonération des pouvoirs et organismes publics pour les biens relevant de leur domaine public ainsi que de leur domaine privé mais affectés à un service d’utilité publique, la Cour d’appel de Liège avait estimé que cette exonération était justifiée, car les personnes morales de droit public ainsi visées se distinguent des personnes morales de droit privé en ce qu’elles n’ont que des missions de service public et ne doivent servir que l’intérêt général à l’exclusion d’intérêts purement égoïstes en exerçant de la spéculation foncière. La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 juin 2019, estime que, par ces énonciations, l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision. Le critère de distinction entre, d’une part, les personnes morales de droit public qui, pour les biens de leur domaine public ou de leur domaine privé mais affectés à un service public, échappent à la taxe, et d’autre part, les autres propriétaires, y compris les personnes morales de droit public pour les biens de leur domaine privé non affectés à un service public, repose sur une justification objective et raisonnable au regard du but de la taxe et de ses effets.

 

Cass., 10 septembre 2020, F.18.0168.F.

Dans une affaire où un règlement-taxe sur les immeubles abandonnés prévoyait l'exonération des personnes morales de droit public pour tous les biens de ces personnes morales de droit public, sans restriction, à savoir sans exigence d'une certaine affectation, la cour d’appel avait jugé que s'agissant d'une taxe sur les immeubles laissés à l'abandon, une affectation spécifique à une mission autre que celle de service public, qui est l'affectation normale d'un immeuble appartenant à une personne morale de droit public, paraît être une pure hypothèse, justifiant qu'elle n'ait pas été visée par l'exonération litigieuse. Dans son arrêt du 10 septembre 2020, la Cour de cassation constate que par ces énonciations, l'arrêt attaqué se borne à considérer que, si, pour justifier le caractère discriminatoire du règlement-taxe exonérant les personnes morales de droit public, le redevable compare la catégorie des propriétaires privés et celle des personnes morales de droit public qui affectent leurs biens à une mission autre que celle de service public, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle catégorie au regard de l'objet du règlement-taxe. Il ne se fonde dès lors pas sur un motif hypothétique. La Cour de cassation rappelle par ailleurs que les biens du domaine public des personnes morales de droit public et ceux de leur domaine privé qui sont affectés à un service public ou d'intérêt général ne sont, de leur nature, pas susceptibles d'être soumis à l'impôt. Elle ajoute qu’il ne suit ni de ce principe ni d'aucune autre disposition qu'un tel bien perd son affectation du fait qu'il est laissé à l'abandon.

 


Limite imposée au pouvoir de taxation des communes : article 464,1° du C.I.R. 1992

Cass., 20 avril 2018, F.16.0132.F.

En vertu de l’article 464, 1° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, dans sa version applicable à l’exercice litigieux, les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques, à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des non-résidents, ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier.

Selon la Cour de cassation, une taxe communale sur les spectacles et divertissements calculée sur les recettes brutes qui en sont tirées est donc interdite.

 


Publication du règlement-taxe communal 

 Cass., 3 avril 2014, F.13.0078.N.

Il ressort des articles 109 et 112 de la Nouvelle Loi Communale que « seul le bourgmestre est chargé par le législateur de la publication des règlements du conseil communal et que le secrétaire communal n’est pas tenu de signer l’affiche ».

 

Cass., 21 mai 2015, F.13.0158.

La Cour rappelle que la signature du registre spécial constitue la seule preuve acceptable de l’affichage du règlement-taxe.

Par ailleurs, l’affichage doit s’entendre d’un mode permanent de publication, qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par l’autorité communale. Une publication uniquement visible durant les heures de bureau à l’intérieur des locaux de l’administration communale ne répond pas au prescrit légal.

 

Cass., 8 novembre 2018, C.170604.F. 

« Il ne s’ensuit pas que l’affichage, qui ne reproduit pas l’intégralité du règlement (…) doit être accessible en permanence au public ». L’exigence d’une possibilité de consultation de l’affiche 24 heures sur 24 viole l’article L1133-1, alinéa 1er du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.

Il « n’est pas requis que le registre reprenant les annotations numérotées dans l’ordre des publications soit préalablement relié. L’arrêt qui constate que le registre n’est pas conforme au motif qu’il se compose de feuilles volantes tenues par ordre chronologique et reliées postérieurement annuellement viole les dispositions précitées ». Par ailleurs, seule l’annotation dans le registre fait preuve de l’affichage. L’arrêt qui, pour décider qu’un règlement-taxe n’est pas opposable, a égard à d’autres pièces que cette annotation (un certificat de publication, un avis de publication) viole les dispositions légales précitées.

 

Cass., 20 décembre 2018, F.17.0148.F.

L’affichage doit s’entendre d’un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l’existence d’un règlement (…) dont il leur appartiendra, s’ils le souhaitent, de s’informer de la teneur à l’endroit précisé par l’affiche. Le moyen qui …) soutient que l’affichage ne doit pas être en permanence accessible au public, manque en droit.

 

Cass. 17 janvier 2019, F.17.0156.F., L.R.B., 2019/2, p. 32.

Après avoir constaté que le registre des publications renseignait que le Service public de Wallonie (direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l'action sociale et de la santé) avait approuvé la délibération du conseil communal, alors que l'autorité de tutelle était le Collège Provincial du Hainaut et que c'était bien ce dernier qui avait approuvé la décision du conseil communal, l'arrêt de la Cour d'appel n'a pu, sans violer les dispositions légales précitées, décider qu' « à la suite d'une erreur matérielle [...] sans incidence sur la force obligatoire du règlement-taxe à l'égard des administrés » que l'avis de publication a fait référence à une décision du Service public de Wallonie et que la publication du règlement-taxe communal est régulière.

 

Cass., 27 septembre 2019, F.18.0056.F.

La règle suivant laquelle l’annotation dans le registre des publications doit être réalisée le premier jour de la publication du règlement ou, à tout le moins, pendant la période de l’affichage, touche à l’objectif poursuivi par la loi d’établir avec certitude la date à laquelle le règlement a été publié. Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision de considérer que la discordance entre la date d’annotation dans le registre et celle de la publication constitue une irrégularité substantielle.

Cass., 13 mars 2020, F.19.0003.F., L.R.B., 2021/2-3, p. 104.

La Cour de cassation rappelle que pour valoir en tant que preuve de la publication d'un règlement-taxe communal, l'annotation dans le registre spécial doit être faite le premier jour de l'affichage. La Cour de cassation casse dès lors un arrêt qui avait considéré que la date de l'annotation dans le registre, quinze jours après le premier jour de la publication, n'enlevait pas toute force probante, en principe jusqu'à inscription de faux, à cette annotation dûment signée par le secrétaire communal et le bourgmestre dans un registre qui est un acte authentique.

 

Cass., 19 mars 2020, C.19.0349.N, L.R.B., 2020/2-3, p. 105.

L’article 114, alinéa 1er de la Nouvelle Loi Communale dispose que le règlement-taxe devient obligatoire le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage. Le caractère obligatoire d’un règlement-taxe ne dépend donc que de sa publication par voie d’affichage, et non de la double publication prévue par l’article 112, alinéa 1er. La Cour de cassation casse dès lors l’arrêt qui a décidé qu’un règlement-taxe n’était pas opposable au motif que, s’il avait bien fait l’objet d’un affichage, il n’avait pas été mis en ligne sur le site internet de la commune.

 

Cass., 11 mars 2021, C.20.0026.F.

La Cour casse un arrêt de la Cour d’appel de Liège qui avait décidé que la preuve du caractère obligatoire d’un règlement-taxe provincial implique d’établir la mise en ligne du règlement huit jours au moins avant tout enrôlement et qui avait annulé les taxes litigieuses au motif que la province n’apportait pas la preuve de cette mise en ligne dans ledit délai.

 

Cass., 17 mai 2021, 20.0159.F, inédit.

La Cour de cassation considère que « si l’annotation dans le registre spécialement tenu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible du fait et de la date de la publication d’un règlement (…), il ne s’ensuit pas que cette annotation fasse preuve de la régularité de l’affichage ». La Cour d’appel a donc jugé à juste titre que, malgré cette annotation, le redevable reste en droit d’exiger que la commune apporte la preuve du caractère permanent de son affichage.

 

Cass., 3 décembre 2021, C.20.0366.F.

La Cour rappelle encore que « pour valoir preuve de la publication d’un règlement communal, l’annotation dans le registre spécial tenu par le secrétaire communal doit être faite le premier jour de l’affichage ». Elle a ajouté que « l’exigence réglementaire de concordance des dates de publication et d’annotation participe de la forme de l’annotation, en sorte que cette condition n’excède pas les limites de l’habilitation donnée au pouvoir exécutif par l’article L1133-2, alinéa 2, du code » wallon de la démocratie locale et de la décentralisation.

Dans ce même arrêt, la Cour de cassation juge que, sous peine de ne pouvoir constituer le mode de preuve, seul admissible, de la publication d’un règlement-taxe, l’annotation dans le registre des publications doit être signée non seulement par le secrétaire communal, mais également par le bourgmestre.

 

Cass., 25 février 2022, F.20.0083.F.

La Cour rappelle que l’annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible de la date de la publication d’un règlement communal ainsi que du fait de sa publication conformément à l’article L1133-1 du Code wallon. Toutefois, selon la Cour, cette annotation ne fait pas preuve de la régularité de l’affichage. L’arrêt qui considère qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard à d’autres pièces que l’annotation dans le registre spécial pour statuer sur l’opposabilité du règlement-taxe et que, partant, toute demande de production de l’affiche est d’office sans pertinence, viole les dispositions légales précitées.

 

Cass., 20 octobre 2022, F.21.0069. F, F.21.0066.F, F.21.0065.F ; 20/10/22 et F.21.0067.F.

Par plusieurs arrêts du 20 octobre 2022, la Cour juge que l’arrêt d’appel qui considère qu’en ce qui concerne les règlements-taxes, le registre des publications de la commune, tenu sur des feuillets séparés insérés dans un classeur et susceptibles d’être reliés à terme, ne permet pas de vérifier que les annotations sont réalisées dans l’ordre chronologique aux motifs que c’est le registre qui doit être annoté, ce qui n’est pas le cas si les annotations se trouvent sur des feuilles volantes reliées a posteriori, viole les dispositions légales applicables. La Cour de cassation confirme ainsi que le registre des publications ne doit pas nécessairement être relié dès sa première utilisation.

 

Cass., 17 novembre 2023, F.22.0069.F.

Selon la Cour, ni l’article L1133-1 ni l’article L1133-2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation n’imposent que les règlements-taxe soient publiés intégralement par voie d’affichage. L’arrêt a quo, qui considère que ces dispositions imposent une publication intégrale du règlement-taxe lui-même, ne justifie dès lors pas légalement sa décision.

Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il n’est pas requis que le registre des publications reprenant les annotations numérotées dans l’ordre des publications soit préalablement relié.

 


Non-rétroactivité d’un règlement-taxe

Cass., 27 juin 2019, F.17.0132.F.

Le principe général du droit de la non-rétroactivité des lois ne fait pas obstacle à ce qu’une taxe sur les immeubles inoccupés établie pour un exercice se fonde sur une période d’inoccupation d’au moins six mois qui a pris naissance au cours de l’exercice antérieur sur la base d’un précédent règlement.

 


Taxe ou redevance ?

Cass., 10 mai 2019, C.14.0313.N., L.R.B., 2019/2, p. 68 et L.R.B., 2019/3, p. 28.

Selon la Cour de cassation, l’arrêt qui juge que le prélèvement litigieux, applicable à l’identification et à l’enregistrement d’un chien, constitue un impôt/taxe et non une redevance au motif que le redevable n’est pas le bénéficiaire principal de cette identification et de cet enregistrement, ne justifie pas sa décision en droit. De même, l’arrêt qui juge que le prélèvement litigieux constitue un impôt/taxe et non une redevance au motif que l’enregistrement centralisé des chiens vise l’intérêt général (santé publique et animale) ne justifie pas sa décision en droit.

 

Cass., 10 septembre 2020, F.19.0079.F.

La Cour rappelle que la redevance est la rémunération que l'autorité réclame à certains redevables en contrepartie d'une prestation spéciale qu'elle a effectuée à leur profit personnel ou d'un avantage direct et particulier qu'elle leur a accordé. Le montant d'une redevance doit présenter un rapport raisonnable avec l'intérêt du service fourni, faute de quoi elle perd son caractère de rétribution et doit être considérée comme un impôt. En l’espèce, l’arrêt attaqué observe que le redevable de la taxe a bénéficié d'un avantage direct et particulier, dont elle a usé volontairement, du fait de l'utilisation du domaine public de la commune, dont elle a eu la jouissance afin d'y installer la terrasse de son établissement, et qui a ainsi été soustrait à son usage normal, en principe collectif et concurrent. Quant au rapport raisonnable entre le montant réclamé et l'avantage concédé, l’arrêt attaqué constate que la taxe s'élève à 4 432,55 euros par an pour une installation permanente de septante-sept mètres carrés. Selon l’arrêt attaqué, vu la surface concédée, sa durée d'utilisation et ce qui peut raisonnablement être escompté du chiffre d'affaires généré par une terrasse installée sur le domaine public, et donc de l'intérêt du service dont elle bénéficie, la taxe doit être considérée comme très modique (12,14 euros par jour pour un usage privatif de septante-sept mètres carrés de l'espace public). Le fait que le règlement établisse une répartition en quatre classes tarifaires auxquelles s'appliquent des multiplicateurs différents pour le calcul de la taxe en fonction de la surface de la terrasse n'a pas pour conséquence de rendre déraisonnable le montant réclamé, d’autant qu’il n'est pas déraisonnable de considérer que l'intérêt de l'avantage concédé à l'exploitant d'une terrasse croît de manière plus que proportionnelle par rapport à la surface de celle-ci. Selon la Cour de cassation, sur la base de ces mêmes énonciations, la cour d’appel a pu légalement décider que la rétribution instaurée par la commune présente un rapport raisonnable avec l'intérêt du service fourni et, partant, constitue une redevance plutôt qu'un impôt.

 


Taxation d’office

 Cass., 19 janvier 2007, F.05.0095.N.

Le Collège des bourgmestre et échevins est habilité à décider, à défaut de déclaration dans le délai prévu, qu’il existe des motifs pour ne pas enrôler d’office la taxe, notamment parce qu’il est possible d’établir l’imposition sur la base d’une déclaration tardive.

Dans l’hypothèse où la déclaration est irrégulière :

uniquement en ce qui concerne le délai » que « rien n’exclut que l’administration considère une déclaration tardive comme régulière en ce qui concerne la détermination de l’assiette imposable en se fondant sur les éléments fournis par le redevable. Dans ce cas, la protection du redevable prévue par l’article 6, alinéas 2 et 3 de la loi précitée, qui prévoit que le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification (…) pour faire valoir ses observations par écrit, est sans raison d’être, dès lors que dans ce cas cette assiette est alors fixée d’une manière qui ne déroge pas à la déclaration.

 

Cass., 22 janvier 2010, F.09.0031.F. J.D.F., 2011/1, p. 8 et R.G.C.F., 2010/6, p. 453.

Dès lors que la déclaration est incorrecte, l’autorité doit respecter la procédure de taxation d’office alors même qu’elle pourrait trouver dans la déclaration les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe. L’arrêt constate que la défenderesse a rempli la déclaration (…) en faisant valoir une cause d’exemption mentionnée expressément dans la déclaration, mais que l’autorité taxatrice a rejeté cette cause d’exemption en procédant à l’imposition. Sur la base de ces constatations, d’où il suit que l’autorité taxatrice a tenu la déclaration de la défenderesse pour incorrecte, l’arrêt justifie légalement sa décision d’annuler la cotisation litigieuse pour n’avoir pas été établie suivant la procédure de taxation d’office.

 

Cass., 11 mars 2010, R.G.C.F., 2010/6, p. 454.

La Cour réaffirme que l’autorité locale ne doit pas recourir à la taxation d’office lorsqu’elle se borne à établir la taxation conformément à la déclaration introduite tardivement, dès lors que les droits de la défense du redevable sont ainsi respectés.

 

 Cass., 21 octobre 2010, F.09.0158.F.

La Cour y réaffirme que l’autorité taxatrice doit respecter la procédure de taxation d'office lorsqu’elle considère que la déclaration du contribuable est incorrecte.

 

 Cass., 16 juin 2016, F.14.0218/.N.

Selon la Cour de cassation, il ressort des travaux préparatoires du décret flamand du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales que le pouvoir décrétal a souhaité permettre aux communes et provinces d'établir d'office la taxe, dans les situations précitées, en fonction des nécessités.

Dès lors, les communes et les provinces ne sont pas tenues de mettre toujours en œuvre la procédure de taxation d'office en cas de non-déclaration dans le délai prévu ou en cas de déclaration erronée, incomplète ou imprécise. La circonstance que cela ne ressorte pas du texte d'un règlement de taxation communal ou provincial même, n'y change rien.

 

Cass., 9 novembre 2023, F.22.0155.N.

La Cour de cassation confirme qu’il revient au conseil communal de fixer lui-même le délai dans lequel la déclaration doit être retournée par le redevable, puisque l’article 7, §1er impose que le délai soit fixé dans le règlement-taxe lui-même. Selon la Cour, si le délai de déclaration n’est pas fixé dans le règlement-taxe lui-même, cela n’a pas seulement pour conséquence que la commune ne peut pas faire application de la procédure de taxation d’office. En effet, une obligation de déclaration sans délai ultime pour rentrer cette déclaration est inefficace, puisque la taxe ne peut alors pas être établie. Selon la Cour, une commune ne peut pas établir une taxe sur la base d’une déclaration qui lui a été retournée sur la base d’une obligation de déclaration illégale. Cette décision implique donc que même une taxe non établie d’office doit être annulée si le règlement-taxe ne fixe pas lui-même le délai dans lequel la déclaration doit être renvoyée à la commune.

 


Sanctions

Cass., 13 février 2009, F.J.F., n° 2009/239.

Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative, notamment en matière de taxes provinciales, qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention européenne, est tenu d'examiner la légalité de cette sanction. Il peut plus particulièrement examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.  Le contrôle doit notamment permettre au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction. Le juge peut à cet égard, tenir compte particulièrement de la gravité de l’infraction, de l’importance des sanctions déjà imposées et de la façon dont les affaires semblables ont été traitées.

Toutefois, pour la Cour de cassation, le juge doit prendre en considération la mesure dans laquelle l’administration était elle-même liée en ce qui concerne la sanction à appliquer. Il ne peut donc prononcer une réduction ou une exonération de l'amende que dans la mesure où l'administration est elle-même autorisée à le faire.  La Cour de cassation n’admet donc un contrôle de proportionnalité par le juge du fond que si l'administration dispose elle-même d'une marge d'appréciation.

 


Mention imprécise de l’identité du redevable sur l’avertissement-extrait de rôle

Cass., 4 septembre 2008, F.J.F., n° 2009/116.

La Cour de cassation rappelle que les mentions prévues par les articles 4, §3 et 5 de la loi du 24 décembre 1996 ne sont pas prescrites à peine de nullité. Si l’avertissement-extrait de rôle contient une mention incomplète ou erronée, il appartient au juge de vérifier si cette omission ou erreur a empêché le contribuable d’exercer normalement ses droits de défense à l’égard des prétentions de l’administration ou s’il existe un doute quant à l’identité du débiteur poursuivi par celle-ci.

La Cour ajoute qu’ :

Il en est de même des actes d’exécution de la taxe enrôlée à charge de ce contribuable ». Selon la Cour, « l’arrêt qui ne vérifie pas notamment s’il pouvait exister un doute sur l’identité réelle du redevable de la taxe, ne justifie pas légalement sa décision que le titre exécutoire (…) était inefficace et que la mainlevée des actes de poursuite doit être ordonnée.

 


Introduction d’une réclamation par une société anonyme

Cass., 26 février 2009, F.07.0043.F.

La Cour commence par évoquer sa jurisprudence antérieure et érige comme principe qu’une réclamation fiscale peut être introduite par le délégué à la gestion journalière d'une société « dans la mesure où le litige peut être considéré comme relevant de cette gestion ». La Cour de cassation poursuit en indiquant que pour déterminer ce qui relève de la gestion journalière, les critères de l'importance limitée de l'opération, d'une part, et de la nécessité d'une prompte solution, d'autre part, sont cumulatifs. Ainsi, selon la Cour, «  il ne suffit pas, pour justifier qu'un acte relève de la gestion journalière, que le juge constate qu'il est de peu d'importance, s'il ne constate pas également que l'acte nécessite une prompte solution ». Or, la Cour constate que le juge d’appel s’était limité à considérer que le premier critère était rencontré, à savoir qu'eu égard à l'ampleur des activités de la société, l'introduction de la réclamation litigieuse était de peu d'importance. La Cour d’appel a ainsi omis d'examiner le second critère qui consiste à savoir si l’acte nécessitait une solution d'une promptitude telle qu'il ne pouvait attendre une réunion du conseil d'administration. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

 

Cass., 29 septembre 2023, F.22.0107.F.

Selon la Cour de cassation, les actes de la gestion journalière sont notamment ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société.

La juridiction a quo relevait :

La décision d’introduire le recours judiciaire ne nécessitait pas une solution d’une promptitude telle qu’elle ne pouvait attendre une réunion du conseil d’administration dès lors que l’action judiciaire a été introduite en l’absence de décision du collège communal sur le recours administratif et qu’il n’y avait aucun délai prescrit à peine de déchéance pour agir.

Selon la Cour, la juridiction a quo qui ni par cette considération ni par aucune autre ne tient pour établi que la décision d’introduire ledit recours n’était pas un acte commandé par les besoins de la vie quotidienne de la société, ne justifie pas légalement sa décision que la présomption de l’article 440, alinéa 2, du Code judiciaire est renversée et que l’action de la société est irrecevable.

 


Recevabilité du recours judiciaire

Cass., 17 juin 2016, n° F.15.0148.

 En matière de fiscalité communale, le juge est saisi des contestations relatives à l’application des règlements-taxes communaux et, si la réclamation introduite devant le collège des bourgmestre et échevins contre une taxe communale est le préalable qui rend admissible l’action portée devant lui, ce n’est pas la décision administrative éventuellement rendue sur cette réclamation qui fait l’objet de l’action en justice mais la taxe établie en application du règlement-taxe.

 

Cass., 15 juin 2017, R.G.C.F., 2017/4, p. 385.

Lorsque le tribunal de première instance est saisi alors que le collège communal n’a pas rendu sa décision dans le délai légal de six mois, la réclamation du contribuable n’est pas réputée fondée automatiquement.

 


Abrogation d’une taxe en cours de procédure judiciaire et pouvoir de réimposition

Cass., 11 mars 2011, F.J.F. n°2011/299.

La Cour de cassation rappelle le principe d’interdiction de la double imposition (non bis in idem). Selon la Cour, ce principe interdit à une commune de retirer valablement une taxe, lorsqu’un recours est introduit devant un tribunal contre ladite taxe ; ce principe interdit également à la commune de s’accorder un deuxième titre exécutoire aussi longtemps que le premier subsiste.

Dans son second moyen, la commune  invoquait  la violation du principe d’égalité et de non discrimination garantie par la Constitution, en ce que la loi du 24 décembre 1996 n’accordait pas la même possibilité que celle qui existe en matière de contributions directes sur la base des articles 355 (cotisation nouvelle) et 356 du C.I.R. 1992 (cotisation subsidiaire), alors que la justice fiscale en matière de taxes communales exige, comme en matière d’impôts directs, que, malgré une application incorrecte de la loi fiscale, à l’exclusion de la forclusion, le contribuable paie l’impôt dû. Ici non plus, la Cour de cassation n’a pas suivi la commune : les articles 355 et 356 du C.I.R. 1992 ne permettent pas en effet, dans un cas où l’imposition ne peut pas être abrogée, d’établir une nouvelle imposition avant que la première ne soit annulée. La Cour conclut que ce moyen manque en droit, puisqu’il n’existe aucune différence de traitement en matière de taxes locales ou d’impôts directs dans l’application des articles 355 et 356 du C.I.R. 1992.

 


Point de départ du délai de prescription d’une demande en répétition de l’indu

Cass., 5 janvier 2017 F.15.0165.F.

Lorsque le paiement est indu, la prescription de l’action en répétition, qui naît au moment du paiement, prend cours à ce moment. Par exception, lorsque l’indu résulte d’un événement ultérieur qui fait naître un droit au remboursement pour la période visée par le paiement, la prescription ne prend cours qu’à partir de ce moment.

En conséquence, ce n’est qu’à partir de l’arrêt d’annulation du Conseil d’État que l’obligation de la Province de rembourser les taxes indûment perçues a pris naissance, de sorte que la prescription quinquennale a débuté le 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’arrêt a été rendu.

Retrouvez bientôt l'entièreté de ces décisions chargées au sein de votre bibliothèque FinancesConnect, section « Jurisprudence » !

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