La loi du 23 novembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992, parue au Moniteur belge le 1er décembre, étend l’application des taux réduit de TVA de 6 et 12 %, notamment pour les travaux réalisés en homes de protection de la jeunesse et pour les structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d’âge, pour les maisons d’accueil qui hébergent des sans-abris et des personnes en difficulté, etc.
Comme mentionné dans le commentaire des articles du projet de loi (doc. parl., Ch., 2022-2023, n° 55-3569/001, pp. 83 et ss.), les rubriques XXXI et XXXIII du tableau A et X (et XI) du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 permettent à certaines institutions s'occupant de personnes en situation de détresse ou de besoin d'acquérir des complexes d’habitation ou de réaliser des travaux de construction ou de rénovation à des taux réduits de TVA de 6 % ou 12 %.
Cette réduction s'applique à diverses entités :
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telles que les établissements d’hébergement pour personnes âgées,
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les homes de protection de la jeunesse,
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les maisons d’accueil pour sans-abris,
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les maisons de soins psychiatriques,
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et les complexes d’habitations pour personnes handicapées bénéficiant d’une intervention d’un fonds ou d’une agence reconnue.
Jusqu'à présent, les centres de jour agréés accueillant des personnes en difficulté ne bénéficiaient pas du taux réduit de TVA, même s'ils poursuivent des objectifs similaires à d'autres institutions éligibles. La directive (UE) 2022/542 du 5 avril 2022 a introduit la possibilité pour les États membres d'appliquer un taux réduit de TVA à la construction et à la rénovation de bâtiments utilisés pour des activités d'intérêt général.
En raison de ce changement juridique, l'exclusion des centres de jour du bénéfice des taux réduits de TVA n'est plus justifiée, car ces centres poursuivent des objectifs similaires à ceux des centres d’hébergement traditionnels. Ainsi, les rubriques XXXI, § 2, et XXXIII, § 1er, du tableau A, ainsi que X, § 1er, du tableau B de l'annexe à l’arrêté royal n° 20 ont été modifiées, remplaçant systématiquement l'expression « en séjour de jour et de nuit » par « en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit ».