Dans le cadre de l’adoption d’un règlement-taxe sur les spectacles et divertissements par deux communes, la Cour constitutionnelle vient de livrer son avis ambivalent sur l’article 464, 1° du CIR 1992. Elle le juge tantôt constitutionnel, tantôt inconstitutionnel.
Contexte
Deux communes liégeoises ont respectivement adopté un règlement-taxe sur les spectacles et divertissements pour les années 2005-2006, réclamant ainsi, chacune, le paiement d’une taxe auprès d’une société (aujourd’hui en faillite).
Après que le Tribunal de première instance de Liège a annulé ces taxes, la Cour d’appel de Liège a donné gain de cause aux deux administrations. Cependant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Liège. L’affaire a ensuite été transmise à la Cour constitutionnelle, qui vient de publier son arrêt.
Avis de la Cour
L’autorité relève qu’en vertu de l’article 170, § 4, de la Constitution, les communes disposent d’une compétence fiscale autonome, sauf lorsque la loi détermine des exceptions dont la nécessité est démontrée.
Or, l’article 464, 1°, du CIR 1992 interdit aux communes d’établir des taxes sur la base ou sur le montant de l’impôt sur les revenus. Cette interdiction est justifiée par la volonté de séparer les impôts de l’État et les taxes communales.
La Cour relève que, selon la Cour de cassation, l’article 464, 1°, du CIR 1992 empêche les communes de taxer les revenus bruts provenant d’une activité parce que ces revenus constituent un élément essentiel pour déterminer la base de l’impôt sur les revenus.
Cependant, l’autorité constate qu’une loi du 24 décembre 1948 transfère les compétences au niveau de pouvoir local et non plus fédéral. En effet, cette loi supprime les taxes établies au profit de l’État sur les spectacles et divertissements pour en permettre le transfert aux communes.
En vertu de cette suppression, il a donc été jugé que l’article 464, 1°, du CIR 1992 n’interdit pas aux communes de prélever une taxe sur les spectacles et divertissements sur la base des recettes brutes des entrées.
Conclusion
Selon l’autorité, tout dépend donc de l’interprétation faite de cet article du CIR 1992. Si on estime qu’il est interdit de prélever une taxe sur les recettes brutes des spectacles et divertissements organisés sur le territoires des communes, alors l’article 464, 1° limite le pouvoir fiscal des communes et est alors inconstitutionnel. Mais si on considère que cet article ne contient pas une telle interdiction, alors il est constitutionnel.
Retrouvez plus de détails sur cette affaire dans le communiqué de presse de la Cour constitutionnelle, disponible sur FinancesConnect.
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